En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les personnes responsables d'un enfant doivent faire connaître sans délai au directeur de l'établissement les motifs de son absence. Certains motifs sont réputés légitimes (maladie, réunion familiale, etc.), les autres étant appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation (le rectorat ou l'inspection académique). En cas d'absences répétées ou de motifs non communiqués, un avertissement puis un accompagnement sont mis en place avant, si besoin, l'information des autorités de protection de l'enfance.
Points clés
- Les motifs légitimes d'absence listés par l'article sont : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent.
- Un avertissement est envoyé aux personnes responsables si elles ne signalent pas les motifs d'absence, donnent des motifs inexacts, ou si l'enfant a manqué la classe sans motif légitime au moins quatre demi-journées dans le mois.
- En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur réunit la communauté éducative (ensemble des personnes participant à l'éducation au sein de l'établissement) pour proposer une aide contractualisée avec les responsables de l'enfant, et désigne un personnel référent pour suivre ces mesures.
- Le directeur informe les collectivités territoriales et les autorités de protection de l'enfance des mesures prises contre l'absentéisme.
- Un aménagement du temps de présence à l'école maternelle pour les enfants en petite section peut être autorisé par l'autorité de l'État, sur demande des responsables légaux et après avis du directeur, selon des conditions fixées par décret.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.
Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.
Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.