Code de l'éducation

Article R511-27

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 2 : Compétence

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline (instance chargée de statuer sur les sanctions disciplinaires contre un élève) est saisi par le chef d'établissement. Il est compétent pour prononcer contre les élèves toutes les sanctions et mesures prévues par l'article R. 511-13, selon les conditions fixées par ce même article.

Points clés

  • Le conseil de discipline ne peut être saisi que par le chef d'établissement.
  • Il peut prononcer l'ensemble des sanctions et mesures mentionnées à l'article R. 511-13.
  • Les conditions d'application de ces sanctions sont celles fixées par l'article R. 511-13.
  • En cas de partage égal des voix lors du vote, la voix du président compte double (elle est prépondérante).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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