Code de l'éducation

Article R511-13

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que dans les collèges et lycées publics relevant du ministre chargé de l'éducation, six sanctions peuvent être prononcées contre un élève, allant de l'avertissement à l'exclusion définitive. Il précise le contenu de la mesure de responsabilisation (activités effectuées en dehors des heures d'enseignement) et les possibilités de sursis ou de mesure alternative. Il fixe également les durées pendant lesquelles ces sanctions restent inscrites au dossier administratif de l'élève avant d'être effacées.

Points clés

  • Six sanctions possibles : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe (huit jours maximum), exclusion temporaire de l'établissement (huit jours maximum), exclusion définitive.
  • Les sanctions 3° à 6° peuvent être assorties d'un sursis (dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1).
  • La mesure de responsabilisation consiste en des activités de solidarité, culturelles ou de formation, d'une durée maximale de vingt heures, devant respecter les convictions de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé, et être adaptée à son âge et ses capacités ; elle nécessite une convention entre l'établissement et la structure d'accueil (clauses types fixées par arrêté ministériel).
  • En cas d'exclusion temporaire (4° ou 5°), une mesure alternative de responsabilisation peut être proposée sur engagement écrit de l'élève ; si l'engagement est respecté, elle est inscrite au dossier puis effacée à l'issue de l'année scolaire suivante ; sinon, la sanction initiale est appliquée et inscrite.
  • Délais d'effacement du dossier administratif : l'avertissement à l'issue de l'année scolaire ; le blâme et la mesure de responsabilisation à l'issue de l'année scolaire suivante ; les autres sanctions (sauf exclusion définitive) à l'issue de la deuxième année scolaire suivante ; un élève changeant d'établissement peut demander l'effacement ; toutes les sanctions sont effacées au terme de la scolarité dans le second degré.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation ;

4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;

6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.

II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein d'un établissement d'enseignement scolaire, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.

L'accord de l'élève ou, lorsqu'il est mineur, celui de ses représentants légaux est recueilli en cas d'exécution en dehors du temps scolaire. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.

III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Cette dernière peut, dans ce cas, avoir lieu en partie pendant les heures d'enseignement. Sa mise en place est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.

Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit mentionné à l'alinéa précédent, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.

IV. - Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.

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