En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le chef d'établissement (collège ou lycée), en tant que représentant de l'Etat, dispose de pouvoirs d'autorité sur le personnel, de surveillance pédagogique, de sécurité et de maintien de l'ordre. Il détaille aussi ses pouvoirs en matière disciplinaire à l'égard des élèves, précisant dans quels cas il doit obligatoirement engager une procédure disciplinaire ou saisir le conseil de discipline (organe chargé de statuer sur les sanctions disciplinaires les plus graves).
Points clés
- Le chef d'établissement a autorité sur tous les personnels affectés à l'établissement et fixe leur service dans le respect des statuts qui les régissent.
- Il veille au bon déroulement des enseignements, à la sécurité, à l'hygiène et à l'ordre dans l'établissement, et fait appliquer le règlement intérieur.
- Il doit engager une procédure disciplinaire (selon les modalités de l'article R. 421-10-1 ou en saisissant le conseil de discipline) en cas de violence physique envers un membre du personnel, d'acte grave envers le personnel ou un élève, d'atteinte grave aux principes de la République (notamment la laïcité), ou de harcèlement (y compris le cyberharcèlement) envers un autre élève, même scolarisé ailleurs.
- Il peut prononcer certaines sanctions (mentionnées à l'article R. 511-14) et des mesures de prévention ou d'accompagnement sans saisir le conseil de discipline.
- Il doit obligatoirement saisir le conseil de discipline si un membre du personnel est victime de violence physique, ou si un élève introduit ou porte une arme dans l'établissement ; il peut aussi saisir le conseil de discipline départemental dans les conditions prévues à l'article R. 511-44.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline :
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;
c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.
Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
-lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ;
-lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui.
Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental.