Code de l'éducation

Article R634-15

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre III : Les formations de santé › Chapitre IV : Les études odontologiques › Section 4 : Le troisième cycle long › Sous-section 1 : Organisation › Paragraphe 2 : Formation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise les stages semestriels des étudiants en troisième cycle long des études odontologiques (formation approfondie en dentaire après l'internat), leur choix, leur affectation et les délais à respecter pour valider leur formation. Il prévoit aussi la possibilité d'effectuer certains semestres hors de l'interrégion habituelle ou à l'étranger, ainsi que des règles en cas de retard dans la validation des semestres.

Points clés

  • Les stages durent un semestre et sont proposés tous les six mois ; les étudiants choisissent selon leur ancienneté de fonctions validées, puis selon le rang de classement au concours en cas d'égalité.
  • Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) affecte les étudiants chaque semestre, selon des conditions fixées par arrêté ministériel (santé et enseignement supérieur).
  • Les étudiants peuvent effectuer des semestres dans une autre interrégion ou à l'étranger, avec l'accord des autorités universitaires et hospitalières, dans la limite de trois semestres, selon des modalités fixées par arrêté.
  • Si les semestres ne sont pas validés dans un délai égal à deux fois la durée réglementaire de la maquette du diplôme, l'étudiant ne peut plus poursuivre sa formation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR).
  • Ce délai est prolongé de la durée de certains congés (mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1), de l'année de recherche (article R. 634-13) et de la durée d'une thèse de doctorat (mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique), le cas échéant.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.

Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.

Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15-1, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

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