En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article accorde aux stagiaires certains droits identiques à ceux des salariés : congés en cas de grossesse, paternité ou adoption, accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant, et prise en charge des frais de transport. Pour les stages longs, la convention de stage doit aussi prévoir des possibilités de congés et d'autorisations d'absence.
Points clés
- En cas de grossesse, paternité ou adoption : congés et autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles des salariés prévues par les articles L. 1225-16, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail
- Pour les stages dépassant une certaine durée (dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation), la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence
- Accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant (chèques remis par l'employeur pour payer les repas), dans les mêmes conditions que les salariés, selon l'article L. 3262-1 du code du travail
- Prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du code du travail
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail.
Pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 124-5 du présent code, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
Le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code