Code de l'éducation

Article L124-5

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la durée maximale des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire (personne qui suit une formation pratique en entreprise ou organisme) auprès d'un même organisme d'accueil. Cette durée ne peut pas dépasser une limite fixée par année d'enseignement. La règle s'applique quel que soit le nombre de stages effectués, dès lors qu'ils ont lieu dans le même organisme.

Points clés

  • Durée maximale : six mois par année d'enseignement
  • Cette limite s'applique pour un même stagiaire et un même organisme d'accueil
  • Elle vaut que ce soit un seul stage ou plusieurs stages cumulés

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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