Code du travail

Article L3142-34

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 4 : Congé sabbatique › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives › Sous-paragraphe 1 : Règles générales de prise du congé

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique quand il n'existe pas de convention ou d'accord collectif sur le congé sabbatique (une pause professionnelle prolongée que le salarié peut prendre sous certaines conditions). Il fixe alors les règles par défaut concernant la durée du congé, l'ancienneté nécessaire pour en bénéficier, et renvoie à un décret pour d'autres précisions.

Points clés

  • La durée du congé est comprise entre six mois (minimum) et onze mois (maximum).
  • Le salarié doit avoir une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non.
  • Le salarié ne doit pas avoir bénéficié, dans l'entreprise, d'un congé sabbatique ou d'un congé pour création d'entreprise (mentionnés à l'article L. 3142-28) au cours des six années précédentes.
  • Les conditions et délais pour demander ce congé, ainsi que les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29, sont fixés par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :

1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;

2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;

3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ;

4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.

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