En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise les conditions de validité de l'opposition (le refus d'un propriétaire de laisser chasser sur son terrain) mentionnée à l'article L. 422-10, 5°, dans le cadre des associations communales de chasse agréées (ACCA). Cette opposition doit concerner tous les terrains du propriétaire ou des copropriétaires concernés. Elle a pour effet que ce propriétaire renonce à exercer lui-même le droit de chasse sur ces terrains, sous réserve des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux baux ruraux (contrats de location de terres agricoles).
Points clés
- L'opposition doit porter sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires concernés, sinon elle n'est pas recevable (valable).
- Cette opposition entraîne la renonciation du propriétaire à exercer le droit de chasse sur ces terrains.
- Cette renonciation s'applique sous réserve des dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime.
- Si le terrain est loué (bail rural), le droit de chasse du preneur (locataire) est soumis aux mêmes restrictions que les usages locaux applicables aux territoires de chasse voisins.
- Le droit de chasse du preneur doit aussi respecter le schéma départemental de gestion cynégétique, dont le contenu est fixé par la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.
Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.