En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise dans quels types de zones s'applique l'obligation d'informer les acquéreurs et les locataires de biens immobiliers, obligation prévue par un autre article (le I de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement). Il énumère huit catégories de zones à risques ou de contraintes, allant des risques industriels aux risques naturels, en passant par la sismicité, le radon, le recul du trait de côte et le débroussaillement obligatoire. Cette obligation concerne les biens situés dans ces zones précises, définies par des documents officiels (plans, cartes, arrêtés).
Points clés
- Zones concernées par un risque technologique : périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT, document qui organise la prévention autour d'une installation dangereuse) approuvé, ou périmètre à l'étude si le plan est en cours d'élaboration.
- Zones concernées par un risque naturel ou minier : périmètre d'un plan de prévention des risques naturels ou miniers approuvé, rendu public ou rendu immédiatement opposable, ou périmètre à l'étude si le plan est en cours d'élaboration.
- Zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5, et zones à potentiel radon de niveau 3 (le radon est un gaz naturel pouvant présenter un risque pour la santé), telles que définies par les textes cités dans l'article.
- Zones exposées au recul du trait de côte (érosion progressive du littoral), délimitées par un document d'urbanisme local ou une carte de préfiguration.
- Zones soumises à une obligation de débroussaillement (entretien de la végétation pour limiter les incendies), mise à disposition du public sur le site internet Géorisques.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés :
1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;
2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l'article R. 515-40, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article R. 562-2 ;
5° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées au I de l'article R. 563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 ;
6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ;
7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code ;
8° Dans une des zones assujetties à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé en application de l'article L. 134-6 du code forestier, telles qu'elles sont délimitées et mises à disposition du public sur le site www. georisques. gouv. fr.
Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l'urbanisme.