Code de l'environnement

Article R125-24

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols › Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise le contenu détaillé de l'état des risques (document informant sur les risques naturels et technologiques) prévu à l'article L. 125-5 du code de l'environnement. Il liste les informations et documents à inclure selon la situation du bien : zonage réglementaire, fiches d'information sur certains risques, historique des catastrophes naturelles indemnisées. Cet article s'applique aux vendeurs et bailleurs de biens immobiliers concernés par ces risques.

Points clés

  • L'état des risques doit mentionner : la date d'élaboration, le numéro de parcelle, et les zones ou périmètres à risque (article R. 125-23)
  • Pour chaque plan de prévention des risques concerné, un extrait graphique et du règlement doit être joint, avec indication des travaux prescrits et leur réalisation
  • Des fiches d'information spécifiques doivent être fournies selon les cas : risque sismique (zones de niveau 2, 3, 4 ou 5), radon (zone à potentiel de niveau 3), recul du trait de côte, ou débroussaillement
  • La liste des arrêtés de catastrophe naturelle ayant affecté le bien et donné lieu à indemnisation doit être incluse
  • En cas de vente, si le vendeur dispose du rapport transmis par son assureur, il doit joindre la liste des travaux anti-sécheresse non réalisés malgré une indemnisation, pour la période où il était propriétaire

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'état des risques prévu à l'article L. 125-5 mentionne la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités à l'article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien.

Il comprend, selon le cas :

1° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s'ils sont été réalisés ;

2° La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone de sismicité de niveau 2,3,4 ou 5 ;

3° La fiche d'information sur le radon disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon de niveau 3 ;

4° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 7° de l'article R. 125-23, l'indication de l'horizon temporel d'exposition au recul du trait de côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l'urbanisme et celle de l'application éventuelle au bien des dispositions de l'article L. 121-22-5 du même code ;

5° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances ;

6° La fiche d'information sur les obligations de débroussaillement disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 8° de l'article R. 125-23.

En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2 du code des assurances, le vendeur joint à l'état des risques la liste des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien.

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