Code de l'environnement

Article R214-38

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre IV : Activités, installations et usage › Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les installations, ouvrages, travaux et activités (soumis à une déclaration préalable, c'est-à-dire une démarche administrative simplifiée par rapport à une autorisation) doivent être conçus, réalisés et exploités en respectant le dossier de déclaration déposé. Ils doivent aussi respecter les éventuelles prescriptions particulières (règles spécifiques) fixées par arrêté préfectoral (décision du préfet). Cet article concerne les personnes ayant fait une déclaration pour des opérations liées à l'eau et aux milieux aquatiques.

Points clés

  • Le dossier de déclaration doit être respecté lors de la conception, la réalisation et l'exploitation
  • Les prescriptions particulières éventuelles fixées par arrêté préfectoral doivent également être respectées
  • Cet article renvoie aux articles R. 214-35 et R. 214-39 pour le contenu de ces prescriptions particulières

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

Pour aller plus loin