En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que si une même personne réalise plusieurs ouvrages, installations, travaux ou activités sur un même site, elle peut présenter une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration pour l'ensemble. Dans certains cas, ce regroupement devient obligatoire, notamment pour éviter qu'un découpage artificiel d'un projet ne permette d'échapper aux règles applicables. Le préfet (représentant de l'État dans le département) peut alors statuer par un seul arrêté sur l'ensemble des installations concernées.
Points clés
- Une seule demande est possible si les ouvrages, installations ou activités dépendent de la même personne et sont situés sur le même site.
- Le regroupement devient obligatoire si les éléments dépendent de la même personne, exploitation ou établissement, concernent le même milieu aquatique, et si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature (liste officielle des seuils déclenchant autorisation ou déclaration), même si chaque élément pris séparément reste sous ce seuil.
- Cette règle s'applique que la réalisation soit simultanée ou successive dans le temps.
- Si un découpage du projet a eu pour effet de contourner cette obligation de regroupement, le préfet applique quand même la règle du regroupement.
- Le préfet peut fixer, par un seul arrêté, les prescriptions prévues par d'autres articles du code (R. 181-43 et R. 181-53, ou R. 214-35 et R. 214-39, non détaillés ici).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application de l'article L. 171-7.
Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.