Code forestier

Article L124-1

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre IV : Gestion durable › Section 1 : Garanties de gestion durable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit les conditions dans lesquelles les bois et forêts sont considérés comme bénéficiant de garanties de gestion durable (c'est-à-dire une gestion respectant l'équilibre entre exploitation et préservation de la forêt). Cela concerne les propriétaires de bois et forêts qui suivent certains documents de gestion officiels. L'article s'applique à condition que le programme de coupes et travaux prévu soit effectivement mis en œuvre.

Points clés

  • Les forêts gérées selon un document d'aménagement arrêté (approuvé par l'autorité compétente) présentent des garanties de gestion durable.
  • Les forêts gérées selon un plan simple de gestion agréé présentent également ces garanties.
  • Les forêts suivant un règlement type de gestion approuvé sont concernées si le propriétaire respecte les prescriptions applicables des articles L. 122-5 et L. 313-2.
  • Les forêts situées dans le cœur d'un parc national, une réserve naturelle, classées forêt de protection (article L. 141-1), ou gérées pour préserver des espèces ou milieux forestiers, présentent des garanties dès qu'elles ont leur document de gestion spécifique.
  • Les forêts appartenant à des personnes publiques (hors celles visées au I de l'article L. 211-1) présentent des garanties si elles suivent un règlement type de gestion agréé, avec un engagement du propriétaire selon une durée et des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à :

1° Un document d'aménagement arrêté ;

2° Un plan simple de gestion agréé ;

3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.

Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :

1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;

2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;

3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;

4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

Pour aller plus loin