Code forestier

Article L124-5

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre IV : Gestion durable › Section 2 : Autorisation de coupe à défaut de gestion durable

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les coupes de bois importantes réalisées dans des forêts qui ne bénéficient pas d'une garantie de gestion durable (c'est-à-dire qui ne suivent pas un document de gestion approuvé, comme un plan simple de gestion). Lorsque la coupe dépasse un certain seuil de surface et enlève plus de la moitié du volume des arbres adultes (futaie), elle doit être autorisée au préalable par le représentant de l'État dans le département (préfet). Cette règle s'applique aux propriétaires forestiers concernés, sous certaines exceptions prévues par le texte.

Points clés

  • L'autorisation préalable du préfet est nécessaire pour les coupes d'un seul tenant dépassant un seuil (fixé par le préfet pour chaque département) ET enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie.
  • Le préfet doit recueillir l'avis du Centre national de la propriété forestière (établissement public qui conseille les propriétaires forestiers privés) avant de délivrer l'autorisation, si les bois relèvent de la forêt des particuliers.
  • Le seuil applicable dans chaque département est fixé après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts (établissement qui gère les forêts publiques).
  • L'autorisation peut être accompagnée de conditions particulières pour réaliser la coupe et de travaux complémentaires à effectuer, en cohérence avec les directives ou schémas régionaux applicables à ces forêts.
  • Les coupes de peupliers (peupleraies) et celles déjà autorisées par une autre disposition du code forestier ou par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ne sont pas concernées par cet article.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.

Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.

L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.

Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

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