Code forestier

Article L163-2

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 2 : Infractions relatives aux coupes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article sanctionne le non-respect des règles prévues à l'article L. 124-6 (renvoi à un autre article du Code forestier, dont le contenu n'est pas précisé ici). Il vise toute personne qui ne respecte pas ces dispositions, ainsi que le vendeur mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-6 qui empêche, sans motif légitime, la réalisation des travaux de reconstitution dans le délai fixé.

Points clés

  • Le non-respect des dispositions de l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité
  • Le vendeur mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-6 peut aussi être sanctionné s'il empêche, sans fondement légitime (raison valable reconnue par la loi), l'exécution des travaux de reconstitution dans le délai fixé
  • Le contenu précis des obligations concernées est fixé par l'article L. 124-6, auquel cet article renvoie

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article L. 124-6 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité.

Est passible de l'amende prévue à l'alinéa précédent le vendeur mentionné au dernier alinéa de cet article qui entrave, par son refus sans fondement légitime, l'exécution dans le délai fixé des travaux de reconstitution.

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