Code forestier

Article L124-6

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre IV : Gestion durable › Section 3 : Reconstitution après coupe

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'obligation de reconstituer une forêt après une coupe rase (coupe qui abat tous les arbres d'une parcelle) dans les massifs forestiers dépassant certains seuils de surface fixés par le représentant de l'État dans le département (le préfet). La personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée, ou à défaut le propriétaire du sol, doit prendre les mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers si la régénération naturelle n'est pas satisfaisante. Ces mesures doivent respecter certains documents ou autorisations mentionnés dans l'article.

Points clés

  • S'applique uniquement dans les massifs forestiers dont l'étendue dépasse un seuil fixé par le préfet, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.
  • Concerne les coupes rases dont la surface dépasse un seuil fixé dans les mêmes conditions.
  • Le responsable (celui pour qui la coupe a été faite, ou à défaut le propriétaire du sol) doit reconstituer la forêt dans un délai de cinq ans à compter du début de la coupe définitive, sauf régénération naturelle satisfaisante.
  • Les mesures de reconstitution doivent être conformes à un document de gestion (mentionné à l'article L. 122-3), à l'autorisation de coupe délivrée, ou à des prescriptions administratives ou judiciaires.
  • En cas de vente du terrain sans mention de cette obligation de reconstitution ni d'engagement de l'acquéreur à la réaliser, le vendeur reste responsable du paiement de ces travaux envers l'acquéreur.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.

Ces mesures doivent être conformes selon le cas :

1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 ;

2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ;

3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.

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