Code forestier

Article R312-20

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 3 : Régime d'autorisation administrative

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la procédure d'autorisation préalable que doit obtenir un propriétaire forestier avant toute exploitation (coupe de bois) dans les forêts soumises au régime spécial d'autorisation administrative. Le propriétaire doit demander l'autorisation au préfet, qui statue après avis du centre régional de la propriété forestière (organisme consultatif compétent en matière forestière). L'article précise les délais applicables à chaque étape de cette procédure et les conditions dont le préfet peut assortir son autorisation.

Points clés

  • Le propriétaire doit adresser sa demande quatre mois avant la date prévue de la coupe, par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
  • Le préfet saisit le centre régional de la propriété forestière dans les quinze jours suivant la réception de la demande ; ce centre a trois mois pour donner son avis, faute de quoi le préfet décide sans cet avis.
  • Le préfet dispose de quatre mois suivant la réception de la demande pour autoriser, refuser, ou subordonner la coupe à des modifications (époque, nature, volume, assiette).
  • À défaut de réponse du préfet dans ce délai de quatre mois, l'autorisation est réputée accordée (le silence de l'administration vaut acceptation).
  • L'autorisation peut être conditionnée à l'engagement du propriétaire de réaliser des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien ; elle reste valable jusqu'à l'agrément du plan simple de gestion, et au plus tard cinq ans à compter de sa délivrance.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Le propriétaire de ces bois et forêts doit, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser sa demande par tout moyen permettant d'établir date certaine.

La demande comporte les renseignements figurant sur le modèle établi par le ministre chargé des forêts. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis.

Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe.

A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée.

Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué.

L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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