En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les conditions dans lesquelles une commune peut organiser le partage du bois d'affouage (droit pour les habitants de récolter du bois dans les forêts communales) entre ses habitants. Le conseil municipal peut exiger une durée minimale de résidence dans la commune pour pouvoir bénéficier de ce partage, et peut aussi décider de vendre tout ou partie de ce bois plutôt que de le distribuer.
Points clés
- S'applique dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2 (renvoi à un autre article dont le contenu n'est pas détaillé ici).
- Le conseil municipal peut exiger un domicile réel et fixe dans la commune, depuis une durée qu'il fixe lui-même, mais qui ne peut pas dépasser six mois, appréciée à la date de publication du rôle de l'affouage (liste officielle des bénéficiaires et des quantités attribuées).
- Les anciens usages contraires à ces règles de partage sont abolis (supprimés définitivement).
- Le conseil municipal peut décider de vendre tout ou partie du bois d'affouage, au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage.
- Si la vente concerne des coupes façonnées (bois déjà coupé et préparé), elle doit suivre les conditions prévues au chapitre Ier du même titre, après avis de l'Office national des forêts.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.