Code forestier

Article L243-1

Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre III : Coupes délivrées pour l'affouage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'affouage (droit accordé aux habitants d'une commune de prélever du bois dans les forêts communales pour leur usage personnel, non commercial). Il précise comment le conseil municipal (ou l'organe équivalent selon le type de propriété forestière) organise le partage du bois coupé entre les bénéficiaires, et comment l'Office national des forêts (ONF, organisme public gérant les forêts publiques) délivre ce bois. Les bénéficiaires de l'affouage doivent respecter certaines règles, notamment l'interdiction de revendre le bois reçu.

Points clés

  • Le conseil municipal (ou la commission syndicale, le syndicat, l'établissement public selon le cas) décide d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires, pour leur consommation rurale et domestique.
  • Les bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.
  • L'ONF délivre les bois sur la base d'une délibération du conseil municipal fixant le mode de partage, les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.
  • Si le conseil municipal choisit un partage des bois sur pied (arbres non encore coupés), l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables désignés avec leur accord, soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16.
  • Si les bénéficiaires n'exploitent pas leurs lots ou n'enlèvent pas les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, ils perdent leurs droits d'affouage.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.

L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.

Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.

Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11.

Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16.

Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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