En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article sanctionne le fait de réaliser une coupe abusive (coupe de bois dépassant ce qui est autorisé, telle que définie par l'article L. 312-11) par une amende. Il prévoit également des peines complémentaires spécifiques selon que l'auteur de l'infraction est une personne physique (un individu) ou une personne morale (une société, une association, etc.).
Points clés
- L'amende ne peut dépasser quatre fois et demie la valeur estimée des bois coupés
- Plafond de 20 000 euros par hectare pour les deux premiers hectares concernés par la coupe
- Plafond de 60 000 euros par hectare au-delà des deux premiers hectares
- Les personnes physiques risquent aussi l'affichage de la décision, une interdiction professionnelle, l'exclusion des marchés publics (contrats avec l'administration) pour trois ans au plus, et la confiscation des biens liés à l'infraction, selon des modalités renvoyées au code pénal
- Les personnes morales encourent des peines complémentaires prévues par renvoi à l'article 131-39 du code pénal, certaines limitées à trois ans
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.