En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les préfets peuvent, dans le cadre de leurs pouvoirs de police (pouvoirs qui permettent aux représentants de l'État de prendre des mesures pour assurer l'ordre et la sécurité publics), prendre des mesures de prévention contre les incendies de forêts. Ces mesures concernent l'emploi du feu, l'incinération de végétaux et l'interdiction de fumer, à proximité de certains terrains forestiers. Ces règles s'appliquent aux propriétaires, occupants et usagers concernés.
Points clés
- Les préfets peuvent rendre applicable ou réglementer l'interdiction de l'emploi du feu (prévue à l'article L. 131-1) pour les propriétaires et occupants, jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains concernés
- Cette interdiction ne peut pas s'appliquer aux habitations, à leurs dépendances, ni aux chantiers et installations qui respectent les prescriptions légales qui leur sont applicables
- Les préfets peuvent réglementer l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 131-1
- Les préfets peuvent interdire de fumer sur ces terrains, interdiction qui s'applique aussi aux usagers des voies publiques traversant ces terrains
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Dans le cadre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L. 131-6, les préfets peuvent :
1° Rendre applicable l'interdiction prévue à l'article L. 131-1 aux propriétaires et aux occupants de leur chef, ou réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés par cet article. L'interdiction ne peut s'étendre aux habitations, à leurs dépendances ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales qui leur sont applicables ;
2° Réglementer l'incinération de végétaux sur pied à moins de 200 mètres des terrains mentionnés à l'article L. 131-1 ;
3° Interdire de fumer sur les terrains mentionnés au même article ; cette interdiction s'applique également aux usagers des voies publiques traversant ces terrains.