Code forestier

Article L131-6

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 2 : Actions de prévention

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article donne au représentant de l'État dans le département (le préfet) le pouvoir de prendre des mesures pour prévenir les incendies de forêt, en plus des pouvoirs du maire et de ceux qu'il détient déjà par ailleurs. Il peut réglementer l'usage du feu, interdire certains comportements en cas de risque exceptionnel d'incendie sur un périmètre précis, et prendre toute autre mesure utile à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt ou de végétation proche des massifs forestiers.

Points clés

  • Le préfet peut réglementer l'usage du feu selon des périodes et modalités précisées par un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État).
  • En cas de risque exceptionnel d'incendie, il peut interdire sur un périmètre déterminé : l'apport d'appareils ou matériels pouvant provoquer un feu, ainsi que la circulation et le stationnement de véhicules (sauf pour les propriétaires ou occupants des biens menacés).
  • En cas de risque incendie très sévère, il peut, avec les organisations professionnelles agricoles, limiter certains travaux agricoles aux heures les plus risquées.
  • Le préfet peut aussi édicter toute autre mesure utile pour prévenir les incendies, faciliter la lutte contre eux et limiter leurs conséquences.
  • Ces pouvoirs s'exercent indépendamment de ceux du maire et de ceux prévus par le code général des collectivités territoriales.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire et de ceux qu'il tient lui-même du code général des collectivités territoriales :

1° Réglementer l'usage du feu, pour des périodes de l'année et selon des modalités d'information précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie et sur un périmètre déterminé :

a) L'apport et l'usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu ;

b) La circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ;

c) En cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d'exploitants agricoles, la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque ;

3° Edicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt ou de surfaces agricoles et de végétation proches des massifs forestiers, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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