Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Code pénal
Article 226-21
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité › Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
- CE, 24 avril 2019, n° 421838Lire la décision
- CNIL, 25 septembre 2018, n° MED-2018-035Lire la décision
- CNIL, 25 septembre 2018, n° MED-2018-037Lire la décision
- CNIL, 25 septembre 2018, n° MED-2018-038Lire la décision
- CNIL, 25 septembre 2018, n° MED-2018-036Lire la décision
- CNIL, 25 septembre 2018, n° MED-2018-034Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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