Code des procédures civiles d'exécution

Article L411-1

Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre Ier : Dispositions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'expulsion (le fait de faire partir quelqu'un par force d'un logement ou d'un lieu) d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut se faire que si elle repose sur une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire (un accord entre les parties validé par un juge et ayant force obligatoire), et seulement après qu'un commandement d'avoir à libérer les locaux (un document officiel signifié à la personne pour lui demander de quitter les lieux) a été signifié (remis officiellement) à la personne concernée. Cette règle s'applique sauf si une disposition spéciale prévoit autre chose.

Points clés

  • L'expulsion nécessite une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire.
  • Un commandement d'avoir à libérer les locaux doit être signifié avant l'expulsion.
  • Cette règle vaut sauf disposition spéciale contraire, sans que l'article ne précise laquelle.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

12 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

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