En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que si l'expulsion concerne un lieu habité par le propriétaire, le locataire ou toute personne occupant les lieux avec l'accord de celui-ci (occupant de son chef), l'expulsion ne peut avoir lieu qu'après un délai de deux mois suivant le commandement (l'acte officiel demandant de quitter les lieux). Le juge peut toutefois réduire, supprimer ou augmenter ce délai dans certains cas prévus par la loi, notamment en cas d'échec du relogement dû au locataire ou pour les résidents temporaires occupant des locaux vacants. Ce délai de deux mois ne s'applique pas si le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou si celle-ci est entrée dans les lieux par des manœuvres, menaces, violences ou contrainte.
Points clés
- Délai normal avant expulsion : deux mois après le commandement
- Ce délai concerne les lieux habités par le propriétaire, un locataire ou un occupant de son chef
- Le juge peut réduire, supprimer ou augmenter ce délai dans les cas prévus par les articles L. 412-3 à L. 412-7, l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
- Aucun délai ne s'applique si le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée
- Aucun délai ne s'applique si l'occupation résulte de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.