Code rural et de la pêche maritime

Article D214-32-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux › Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise quels animaux, en plus des chats et chiens, sont considérés comme des animaux de compagnie (les furets et les lagomorphes, c'est-à-dire les lapins et animaux proches, non destinés à être mangés). Il définit aussi le contenu du certificat d'engagement et de connaissance que doit signer toute personne qui acquiert un tel animal, document par lequel elle reconnaît connaître les besoins de l'animal et s'engage à les respecter.

Points clés

  • Sont concernés : chats, chiens, furets et lagomorphes non destinés à la consommation humaine.
  • Le certificat est délivré pour chaque espèce par une personne remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1 (renvoi à cet article pour connaître ces conditions).
  • Le nouvel acquéreur (la personne qui obtient l'animal) doit signer ce certificat et y ajouter une mention manuscrite s'engageant à respecter les besoins de l'animal.
  • Le certificat doit indiquer : les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'espèce selon les connaissances scientifiques ; les obligations d'identification de l'animal ; et les implications financières et logistiques liées à ces besoins pendant toute la vie de l'animal.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.

II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.

Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.

Ce certificat précise pour l'espèce considérée :

1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;

2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;

3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)

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