Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Code rural et de la pêche maritime · articles R214-19-1 à R214-34 · 28 articles
01Articles
Les 28 articles
- Art. R214-19-1La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la…
- Art. R214-21Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites.
- Art. R214-22Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les…
- Art. R214-23La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
- Art. R214-24L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
- Art. R214-25Sous réserve de la réussite à une évaluation des connaissances, l'attestation mentionnée au 3° du I de l'article L.
- Art. R214-25-1L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R.
- Art. R214-25-2Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L.
- Art. R214-26La formation prévue au 3° du I de l'article L.
- Art. R214-27-1Le titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L.
- Art. R214-27-2Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L.
- Art. R214-27-3Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la…
- Art. R214-28Les déclarations mentionnées aux articles L.
- Art. R214-28-1Le numéro spécifique à la portée prévu au 2° du III de l'article L.
- Art. R214-29Les activités mentionnées aux articles L.
- Art. R214-30La personne responsable d'une activité mentionnée aux articles L.
- Art. R214-30-1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des…
- Art. R214-30-2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L.
- Art. R214-30-3La personne responsable d'une des activités définies aux articles L.
- Art. R214-31Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et…
- Art. R214-31-1Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation…
- Art. D214-32I.
- Art. R214-32-1La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L.
- Art. D214-32-2I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L.
- Art. D214-32-3I.
- Art. D214-32-4Cet article précise quels animaux, en plus des chats et chiens, sont considérés comme des animaux de compagnie (les furets et les lagomorphes, c'est-à-dire les lapins et animaux proches, non…
- Art. R214-33Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle les activités mentionnées aux articles L.
- Art. R214-34Les agents mentionnés à l'article R.