Code rural et de la pêche maritime

Article L214-8

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre IV : La protection des animaux. › Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la vente et la cession des animaux de compagnie, notamment des chiens et des chats. Il fixe des obligations de documents à remettre lors de la vente, un âge minimum pour la cession, un certificat d'engagement à signer par l'acquéreur, et interdit certaines pratiques comme la vente en libre-service, la vente en ligne non encadrée ou l'expédition par voie postale.

Points clés

  • La vente en libre-service (sans vendeur pour conseiller l'acheteur) de tout animal vertébré est interdite.
  • Lors d'une vente professionnelle, il faut remettre une attestation de cession, un document d'information sur l'animal (sauf si un certificat d'engagement est signé), et pour les chiens/chats un certificat vétérinaire dont les conditions sont fixées par décret.
  • Seuls les chiens et chats de plus de huit semaines peuvent être cédés (à titre gratuit ou onéreux) ; la cession à un mineur est interdite sans le consentement des parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale.
  • Toute personne acquérant un animal de compagnie doit signer un certificat d'engagement et de connaissance des besoins de l'espèce (contenu fixé par décret), et la cession ne peut avoir lieu moins de sept jours après la délivrance de ce certificat.
  • L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite, sauf exception encadrée par décret ; l'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants et la mention « satisfait ou remboursé » (ou technique promotionnelle similaire) sont interdites.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La vente en libre-service d'un animal vertébré est interdite.

I.-Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre gratuit ou onéreux.

La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.

III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

IV.-Toute cession d'un chat ou d'un chien, dans des conditions autres que celles mentionnées au I, est subordonnée à la délivrance du certificat vétérinaire mentionné au 3° du I.

V.-Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.

Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.

VI.-L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.

Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :

1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;

2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.

Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.

La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.

VII.-L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.

VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

7 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (7 décisions)

Pour aller plus loin