Code rural et de la pêche maritime

Article L161-4

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation › Chapitre Ier : Les chemins ruraux.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les litiges concernant la propriété ou la possession (le fait de détenir et d'utiliser un bien) des chemins ruraux sont tranchés par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Cela concerne toute partie intéressée qui souhaite contester ces droits, que la contestation porte sur la totalité ou seulement une partie du chemin.

Points clés

  • Toute partie intéressée peut élever une contestation sur la propriété ou la possession d'un chemin rural
  • La contestation peut porter sur la totalité ou une partie seulement du chemin
  • C'est le tribunal de l'ordre judiciaire (et non le tribunal administratif) qui est compétent pour juger ces litiges

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article

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