Code rural et de la pêche maritime

Article L161-3

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation › Chapitre Ier : Les chemins ruraux.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que tout chemin utilisé par le public (chemin ouvert à la circulation de tous) est présumé appartenir à la commune (présomption : règle qui s'applique tant qu'on n'a pas prouvé le contraire) sur le territoire de laquelle il se trouve. Cette règle concerne les chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune.

Points clés

  • Un chemin ouvert à l'usage du public est présumé appartenir à la commune où il se trouve
  • Cette présomption peut être renversée par une preuve contraire
  • La commune concernée est celle sur le territoire de laquelle le chemin est situé

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

7 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (7 décisions)

Pour aller plus loin