En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que l'affectation à l'usage du public d'un chemin rural (c'est-à-dire son utilisation reconnue comme ouverte à tous) est présumée dans certains cas. Cette présomption s'applique notamment lorsque le chemin est utilisé comme voie de passage ou lorsque la commune effectue des actes répétés de surveillance ou d'entretien de la voirie. Une fois cette affectation présumée établie, elle ne peut pas être remise en cause par une simple décision administrative. La destination du chemin peut aussi être précisée par son inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Points clés
- L'usage public d'un chemin rural est présumé s'il sert de voie de passage
- Il est aussi présumé en cas d'actes réitérés de surveillance ou de voirie par la commune
- Une décision administrative ne peut pas remettre en cause cette affectation une fois présumée
- L'inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée peut définir la destination du chemin
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.