Code rural et de la pêche maritime

Article L162-1

Partie législative › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation › Chapitre II : Les chemins et les sentiers d'exploitation.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article définit les chemins et sentiers d'exploitation, qui servent uniquement à relier différentes parcelles (fonds) entre elles ou à permettre leur exploitation. Il précise à qui ils appartiennent en principe et qui peut les utiliser. Il concerne les propriétaires de terrains desservis par ce type de chemin.

Points clés

  • Ces chemins servent exclusivement à la communication entre des fonds (terrains) ou à leur exploitation
  • En l'absence de titre (document juridique prouvant la propriété), ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun sur la partie qui longe son propre terrain
  • L'usage du chemin est commun à tous les intéressés (les propriétaires concernés peuvent tous l'utiliser)
  • L'usage de ces chemins peut être interdit au public

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

24 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin