Section 1 : Les animaux de rente.
Code rural et de la pêche maritime · articles L211-1 à L211-10-1 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L211-1Cet article encadre la situation où des animaux non gardés, ou dont le gardien est inconnu, causent un dommage à une personne.
- Art. L211-2Les préfets peuvent, après avis des conseils départementaux, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.
- Art. L211-3L'emploi de goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.
- Art. L211-4Cet article dispose que les volailles et animaux de basse-cour qui s'échappent chez un voisin restent la propriété (droit de posséder et disposer d'un bien) de leur maître d'origine.
- Art. L211-5Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages.
- Art. L211-6Cet article dispose que les préfets fixent, après avis des conseils départementaux, la distance à respecter entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique.
- Art. L211-7Cet article dispose que les maires peuvent imposer aux propriétaires de ruches des mesures pour garantir la sécurité des personnes, des animaux et des récoltes (fruits).
- Art. L211-8Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
- Art. L211-9Cet article dispose que le propriétaire d'un essaim d'abeilles peut le réclamer et le récupérer, à condition de ne pas avoir cessé de le suivre.
- Art. L211-10Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail.
- Art. L211-10-1Cet article dispose que toute personne qui détient un équidé (cheval, âne, etc.) doit attester qu'elle connaît les besoins spécifiques de cette espèce.