Code de la sécurité sociale

Article L161-22-1-2

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'après avoir fait liquider (calculer et faire verser) une seconde pension de vieillesse dans les conditions de l'article L. 161-22-1-1, une personne ne peut plus acquérir de nouveaux droits dans un régime de retraite de base. Si plusieurs pensions sont liquidées en même temps lors de cette première opération, des droits restent acquis pour chacune d'elles. Certaines catégories d'assurés bénéficient toutefois d'une dérogation leur permettant d'acquérir des droits supplémentaires, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État (un décret pris après avis du Conseil d'État).

Points clés

  • Principe : aucun nouveau droit à la retraite après liquidation d'une seconde pension de vieillesse (application de l'article L. 161-22-1-1)
  • Exception : si plusieurs pensions sont liquidées simultanément lors de la première liquidation, chacune génère des droits
  • Dérogation prévue par décret en Conseil d'État pour certaines catégories : assurés du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, artistes du ballet de l'Opéra national de Paris, anciens agents des mines ou entreprises minières/ardoisières ayant cessé leur activité ou été mises en liquidation avant le 31 décembre 2015, titulaires d'une pension militaire (article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite), titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme pour invalidité
  • Les conditions précises de cette dérogation sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, non détaillées dans cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, au bénéfice :

1° Des assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports ;

2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d'une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l'entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015 ;

4° Des titulaires d'une pension militaire prévue à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité.

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