Code de la sécurité sociale

Article L161-22-1-1

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les personnes qui continuent à travailler après avoir pris leur retraite (dans le cadre du cumul emploi-retraite mentionné au 2° de l'article L. 161-22-1) peuvent se constituer de nouveaux droits à pension dans les régimes de base. Ces nouveaux droits ne modifient pas le montant de la pension déjà obtenue lors de la première liquidation (le calcul initial des droits à la retraite), ni certaines majorations spécifiques du régime agricole. Cette nouvelle pension est calculée selon des règles particulières et limitées, différentes du calcul de la pension initiale.

Points clés

  • Les nouveaux droits acquis sont sans incidence sur le montant de la première pension de vieillesse, ni sur la majoration prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural, ni sur le complément différentiel de l'article L. 732-63 du même code.
  • La nouvelle pension bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés au livre III du code de la sécurité sociale.
  • Seules les périodes ayant donné lieu à des cotisations effectivement payées par l'assuré sont prises en compte ; certains versements listés (articles L. 173-7, L. 634-2-1, et article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022) sont exclus.
  • Aucune majoration ni bonification (avantage supplémentaire ajouté au calcul) n'est accordée pour cette nouvelle pension, ni pour la pension de droit dérivé (pension versée au conjoint survivant) qui en découle.
  • Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l'article L. 732-63 du même code.

La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3 du présent code.

Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.

Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.

Pour aller plus loin