Code de la sécurité sociale

Article L161-22-1

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si une personne qui touche déjà une pension de retraite de base reprend ou continue une activité professionnelle, cela ne lui donne droit à aucun nouvel avantage vieillesse (droit direct ou dérivé, c'est-à-dire acquis personnellement ou transmis par un proche) auprès d'un régime obligatoire de retraite, de base ou complémentaire. Deux situations échappent toutefois à cette règle générale.

Points clés

  • Principe : reprendre ou poursuivre une activité tout en étant déjà retraité ne crée aucun nouveau droit à pension.
  • Exception 1 : les assurés demandant une fraction de pension dans les cas prévus par la loi ou le règlement, notamment mentionnés à l'article L161-22-1-5.
  • Exception 2 : les assurés qui remplissent les conditions du 3° du A du III de l'article L161-22 leur permettant de cumuler entièrement leur pension avec les revenus de leur activité.
  • Le texte renvoie à des articles spécifiques (L161-22-1-5 et L161-22) pour le détail de ces exceptions, sans préciser leur contenu ici.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

Le premier alinéa ne s'applique pas :

1° Aux assurés demandant à bénéficier d'une fraction de pension dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'article L. 161-22-1-5 ;

2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, définies au 3° du A du III de l'article L. 161-22.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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