En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise que le fait de constituer de nouveaux droits à pension de vieillesse dans le cadre prévu par l'article L. 161-22-1 (2°) n'empêche pas d'obtenir d'autres droits ou prestations qui exigent, selon leurs propres règles, que la retraite ait déjà été liquidée (c'est-à-dire que le calcul et le versement de la pension aient été officiellement effectués). Il s'adresse aux personnes qui, tout en percevant une retraite, acquièrent de nouveaux droits à pension.
Points clés
- S'applique aux nouveaux droits à pension créés selon le 2° de l'article L. 161-22-1
- Ces nouveaux droits n'empêchent pas l'obtention d'autres prestations liées à la liquidation de la retraite
- La liquidation des droits à retraite reste une condition posée par d'autres textes législatifs ou réglementaires
- Le contenu précis de ces conditions dépend des dispositions qui régissent chaque droit ou prestation concernée
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l'article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.