Code de la sécurité sociale

Article L161-22-1-3

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise que le fait de constituer de nouveaux droits à pension de vieillesse dans le cadre prévu par l'article L. 161-22-1 (2°) n'empêche pas d'obtenir d'autres droits ou prestations qui exigent, selon leurs propres règles, que la retraite ait déjà été liquidée (c'est-à-dire que le calcul et le versement de la pension aient été officiellement effectués). Il s'adresse aux personnes qui, tout en percevant une retraite, acquièrent de nouveaux droits à pension.

Points clés

  • S'applique aux nouveaux droits à pension créés selon le 2° de l'article L. 161-22-1
  • Ces nouveaux droits n'empêchent pas l'obtention d'autres prestations liées à la liquidation de la retraite
  • La liquidation des droits à retraite reste une condition posée par d'autres textes législatifs ou réglementaires
  • Le contenu précis de ces conditions dépend des dispositions qui régissent chaque droit ou prestation concernée

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l'article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l'attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.

Pour aller plus loin