En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les obligations et droits du titulaire d'une créance alimentaire (la personne à qui une pension alimentaire est due) lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales intervient pour le recouvrement de cette créance. Il précise notamment les conditions de communication d'informations, de renonciation à l'allocation de soutien familial, et de reprise du paiement direct par le débiteur.
Points clés
- Le titulaire de la créance doit communiquer à l'organisme les renseignements utiles pour faciliter le recouvrement de la créance.
- Le titulaire peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial, mais l'organisme reste subrogé (c'est-à-dire qu'il se substitue au titulaire dans ses droits) jusqu'au remboursement complet des sommes versées, selon les conditions fixées à l'article L. 581-2.
- L'organisme peut suspendre le versement de l'allocation si le créancier refuse de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière.
- Si le débiteur reprend le paiement de sa dette, il peut payer directement le parent créancier avec l'accord de l'organisme, sauf si l'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1 est mise en œuvre.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le titulaire de la créance est tenu de communiquer à l'organisme débiteur des prestations familiales les renseignements qui sont de nature à faciliter le recouvrement de la créance.
Le titulaire de la créance peut à tout moment renoncer à percevoir l'allocation de soutien familial. L'organisme débiteur demeure subrogé aux droits du titulaire de la créance jusqu'au recouvrement complet du montant des sommes versées dans les conditions fixées à l'article L. 581-2.
L'organisme débiteur de prestations familiales peut suspendre le versement de l'allocation de soutien familial en cas de refus par le créancier d'aliments de donner le pouvoir spécial de saisie en matière immobilière.
Lorsque le débiteur reprend le service de sa dette, cette dernière peut être acquittée directement au parent créancier, avec l'accord de l'organisme débiteur de prestations familiales, sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1.