En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit le versement de l'allocation de soutien familial (une aide versée par les organismes de prestations familiales) lorsqu'un parent ne paie pas, en tout ou partie, la pension alimentaire due pour ses enfants, fixée par une décision de justice exécutoire ou par certains actes ou accords. Selon que le parent débiteur ne paie rien ou paie partiellement, l'allocation est versée intégralement ou de façon différentielle pour compléter le versement partiel jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
Points clés
- Si le parent débiteur ne verse rien du tout : l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur la créance alimentaire (la somme due au titre de la pension).
- Si le parent débiteur verse une partie seulement : une allocation différentielle complète ce versement jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
- L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé (il prend la place du créancier pour réclamer la somme au débiteur) dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si elle est inférieure.
- Si le montant recouvré par l'organisme dépasse le montant de l'allocation de soutien familial, le surplus reste acquis (definitivement conservé) au créancier.
- Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1 (renvoi à un autre article), l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et reste acquise au créancier.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire.
Lorsque l'un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, il est versé à titre d'avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu'au montant de l'allocation de soutien familial.
L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l'allocation demeure acquis au créancier.
Dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.