Code de la sécurité sociale

Article R523-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise, pour l'allocation de soutien familial (une aide versée quand un enfant ne reçoit pas ou peu de pension alimentaire de l'un de ses parents), la condition de durée à remplir. Il s'applique dans deux situations différentes : lorsque le parent débiteur (celui qui doit payer) ne verse pas la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ou lorsqu'il la verse intégralement mais que son montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

Points clés

  • Premier cas : l'enfant est reconnu concerné si l'un des parents ne paie pas ou ne peut pas payer la pension alimentaire ou la contribution due depuis au moins un mois
  • Cette pension ou contribution doit avoir été fixée par une décision de justice, une convention judiciairement homologuée (validée par un juge), ou par un acte ou accord mentionné à l'article L. 523-1
  • Second cas : l'enfant est aussi reconnu concerné si le parent paie intégralement sa pension ou contribution, mais que son montant reste inférieur à celui de l'allocation de soutien familial, après un délai d'un mois
  • Dans ce second cas, la contribution peut aussi résulter d'un accord écrit et signé mentionné à l'article R. 523-3-2
  • Les conditions précises de ces situations renvoient aux 3° et 4° du I de l'article L. 523-1 et au IV de ce même article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.

Le même délai d'un mois est retenu pour tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523-1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523-3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1, lorsque ce montant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial.

Pour aller plus loin