Code de la sécurité sociale

Article L523-1

Partie législative › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de soutien familial (ASF), une prestation familiale versée pour un enfant élevé par un seul parent ou dont l'un des parents ne remplit pas ses obligations financières. Il précise aussi les cas où une allocation différentielle est versée si la pension alimentaire payée est inférieure au montant de l'ASF. Les modalités précises sont renvoyées à un décret ou à un décret en Conseil d'État.

Points clés

  • Ouvre droit à l'ASF : l'enfant orphelin de père ou de mère, ou dont la filiation (lien juridique de parenté) n'est pas établie avec l'un des parents.
  • Ouvre également droit à l'ASF : l'enfant dont le parent se soustrait à ses obligations d'entretien ou ne verse pas la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et à l'éducation fixée par une décision de justice ou un accord (les conditions précises sont fixées par décret).
  • Si le parent verse intégralement une pension alimentaire mais que son montant est inférieur à l'ASF, une allocation de soutien familial différentielle complète la différence (modalités fixées par décret en Conseil d'État).
  • Le directeur de l'organisme de prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire des informations sur l'adresse et la solvabilité du parent défaillant, pour faciliter la fixation de la pension alimentaire par un juge.
  • L'ASF est ouverte de plein droit (automatiquement) aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) mentionnés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, s'ils ont la charge effective et permanente d'un enfant remplissant les conditions ci-dessus.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;

4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.

III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.

IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :

1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;

4° Une convention homologuée par le juge ;

5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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