Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
Code de la sécurité sociale · articles L581-1 à L581-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L581-1Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les…
- Art. L581-2Cet article prévoit le versement de l'allocation de soutien familial (une aide versée par les organismes de prestations familiales) lorsqu'un parent ne paie pas, en tout ou partie, la pension…
- Art. L581-3Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l'allocation de soutien familial, et pour les autres termes échus et à échoir, la demande de ladite allocation…
- Art. L581-4Cet article encadre les obligations et droits du titulaire d'une créance alimentaire (la personne à qui une pension alimentaire est due) lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales…
- Art. L581-5Sauf dans le cas où il est fait application du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, les sommes à recouvrer…
- Art. L581-6Le titulaire d'une créance alimentaire, fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L.
- Art. L581-7Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre des articles L.
- Art. L581-8Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L.
- Art. L581-9Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 est applicable…
- Art. L581-10Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l'article L.