Code de la sécurité sociale

Article L815-1

Partie législative › Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé › Titre I : Allocations aux personnes âgées › Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées › Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que toute personne résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2, et ayant atteint un âge minimum, a droit à une allocation de solidarité aux personnes âgées (une aide financière destinée aux personnes âgées disposant de faibles ressources). Cet âge minimum peut être abaissé dans certains cas prévus par le texte. Les conditions précises de résidence sont fixées par un décret en Conseil d'État (un texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État).

Points clés

  • Condition de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2
  • Condition d'âge minimum, dont le montant exact n'est pas précisé dans cet article
  • L'âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou pour les personnes relevant de l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
  • La durée de résidence exigée ne peut être inférieure à neuf mois par année civile
  • Les modalités précises de la condition de résidence sont fixées par un décret en Conseil d'État

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

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