Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

Code de la sécurité sociale · articles L815-1 à L815-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L815-1Cet article prévoit que toute personne résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.
  2. Art. L815-2L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
  3. Art. L815-3Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au…
  4. Art. L815-4Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil…
  5. Art. L815-5La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse…
  6. Art. L815-6Cet article oblige les caisses de retraite à informer leurs adhérents sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, aussi appelée minimum vieillesse).