Code de la sécurité sociale

Article R341-21

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres. › Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que la caisse primaire (organisme local de sécurité sociale) peut liquider (calculer et attribuer) une seconde pension d'invalidité qui remplace la première si son montant est plus élevé. Cela s'applique à un assuré dont la pension était suspendue, dans deux situations précises. Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions sur l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'elle s'ajoute à elles sans les remplacer.

Points clés

  • Première situation : l'assuré est atteint d'une nouvelle affection (maladie ou blessure) entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain
  • Seconde situation : l'assuré, dont la pension était suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16, présente à nouveau pour la même affection une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain
  • Dans ce second cas, une durée minimale de suspension s'applique, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
  • La seconde pension ne remplace la première que si son montant est plus élevé

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :

– lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;

– ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2023)

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