En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le propriétaire d'un terrain (bâti ou non bâti) réservé par un plan local d'urbanisme pour un équipement public peut exiger que la collectivité ou le service public bénéficiaire l'achète, dès que le plan est opposable aux tiers (c'est-à-dire qu'il peut être appliqué contre les habitants). Il en va de même lorsqu'une servitude (restriction ou obligation pesant sur l'usage du terrain) prévue à l'article L. 151-41 est instituée : le propriétaire peut mettre en demeure (sommer officiellement) la commune de procéder à cet achat.
Points clés
- Le terrain doit être réservé en application de l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme
- Le droit d'exiger l'acquisition existe dès que le plan local d'urbanisme est opposable aux tiers
- Ce droit s'applique même si une décision de sursis à statuer (report d'une décision d'urbanisme) est encore en cours de validité
- Les conditions et délais de l'acquisition sont fixés par les articles L. 230-1 et suivants du Code de l'urbanisme
- En cas de servitude instituée sur le fondement de l'article L. 151-41, le propriétaire peut mettre en demeure la commune d'acquérir le terrain, selon les mêmes conditions et délais
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.