En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article permet à l'autorité compétente (celle qui a délivré le permis) de vérifier sur place, dans un délai fixé par décret, que les travaux réalisés correspondent bien au permis ou à la déclaration préalable (ce contrôle s'appelle le récolement). Si les travaux ne sont pas conformes, elle peut mettre en demeure le maître d'ouvrage (la personne qui fait réaliser les travaux) de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Passé ce délai, l'autorité ne peut plus contester la conformité des travaux.
Points clés
- L'autorité compétente peut procéder à un récolement (vérification de la conformité des travaux) dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
- Un décret en Conseil d'État fixe les cas où ce récolement est obligatoire.
- En cas de non-conformité, l'autorité peut mettre en demeure le maître d'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité.
- Une fois le délai passé, l'autorité ne peut plus contester la conformité des travaux.
- Les visites de récolement suivent les règles prévues par le premier alinéa de l'article L. 461-1 et par les articles L. 461-2 et L. 461-3.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire.
Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux.
Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3.
Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en ordonnant l'exécution.