Code de l'urbanisme

Article L424-2

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre IV : Décision

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le permis (autorisation de construire, d'aménager ou de démolir) est accordé tacitement (automatiquement, sans décision écrite) si l'administration ne notifie aucune décision au demandeur avant la fin du délai d'instruction (période pendant laquelle la demande est examinée). Cette règle s'applique aux personnes ayant déposé une demande de permis. Un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État) précise toutefois les cas où ce permis tacite ne peut pas être obtenu.

Points clés

  • Le silence de l'administration à l'issue du délai d'instruction vaut accord tacite du permis
  • Cette règle concerne le demandeur d'un permis
  • Un décret en Conseil d'État fixe les cas où le permis tacite ne peut pas être acquis, sans que cet article précise lesquels
  • Le délai d'instruction lui-même n'est pas précisé dans cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

115 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin