Code de l'urbanisme

Article R151-43

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre V : Plan local d'urbanisme › Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme › Section 3 : Le règlement › Sous-section 4 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère › Paragraphe 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU, document qui fixe les règles de construction sur une commune) peut prévoir plusieurs types de mesures pour protéger le cadre de vie et l'environnement dans les espaces non bâtis et autour des constructions. Ces mesures visent à équilibrer espaces construits et espaces libres et à répondre aux enjeux environnementaux. Le règlement n'est pas obligé d'utiliser toutes ces possibilités : il s'agit d'une liste d'options.

Points clés

  • Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (favorables à l'écosystème) sur un terrain, selon des modalités renvoyées à l'article L. 151-22
  • Il peut imposer des obligations de créer des espaces verts, des plantations ou des aires de jeux et de loisir
  • Il peut réserver des emplacements pour des espaces verts ou des continuités écologiques (corridors reliant des milieux naturels), en application de l'article L. 151-41
  • Il peut identifier et protéger des éléments de paysage (au titre de l'article L. 151-23), ce qui soumet certains travaux à déclaration préalable et la démolition à un permis de démolir
  • Il peut imposer des règles pour les clôtures afin de préserver les continuités écologiques ou l'écoulement des eaux, ainsi que des installations pour gérer les eaux pluviales

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :

1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre ;

2° Imposer des obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir ;

3° Fixer, en application du 3° de l'article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;

5° Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et définir, s'il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;

6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;

7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;

8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

18 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin